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L'anglais a été longtemps la langue prédominante dans l'affichage public et la publicité commerciale au Québec. Le statut du français était souvent celui d'une langue de traduction, ce qui devait beaucoup favoriser, entre autres choses, ses emprunts au lexique de l'anglais et entraîner une détérioration de sa qualité. Au XIXe siècle, l'observateur perspicace qu'était Alexis de Tocqueville ne devait pas manquer de noter l'omniprésence de l'anglais sur les affiches et les enseignes commerciales au Québec un peu partout dans les villes et dans les villages. Tocqueville déplorait du même coup les interférences que pouvait faire subir au français du Québec son statut de langue de traduction par rapport à l'anglais comme langue source. Cette prédominance de l'anglais dans le paysage linguistique québécois s'est maintenue jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. Même vers la fin des années soixante des enquêtes faites sur le terrain montraient que l'anglais continuait de concurrencer efficacement le français comme langue d'affichage et que cette concurrence engendrait toujours des effets graves sur la qualité du français. Dans une telle concurrence entre une langue plus faible et une langue plus forte, la première étant celle de la majorité linguistique, il était à prévoir qu'apparaîtrait une demande sociale visant à imposer des correctifs. C'est ce que le législateur a fait dans un premier temps en 1974 en adoptant la Loi sur la langue officielle qui instituait l'obligation de l'usage du français sur toute affiche et dans tout espace d'affichage commercial. On voulait donc mettre fin à la pratique trop répandue de l'unilinguisme anglais et établir clairement la règle de l'obligation du français. En 1977, dans un second temps, l'Assemblée nationale adoptait la Charte de la langue française qui, pour affirmer plus vigoureusement le visage français du Québec, prévoyait, sauf cas d'exception, des mesures d'unilinguisme français applicables au domaine entier de l'affichage public, de la publicité commerciale et des raisons sociales. Ces mesures visaient donc à redresser de façon définitive une situation jugée depuis longtemps intolérable par la majorité des Québécois et menaçante pour le français au Québec. Ainsi que tout le monde le sait, les dispositions de la Charte de la langue française en matière d'affichage ont été contestées devant les tribunaux, contestations qui ont finalement donné lieu à une décision de la Cour suprême déclarant incompatibles les dispositions de la Charte en matière d'affichage avec la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits de la personne. Avant de présenter sa réponse à la question posée par le ministre, le Conseil juge opportun de rappeler brièvement les dispositions de la Charte de la langue française visées par le jugement de la Cour suprême et les nouvelles règles adoptées par l'Assemblée nationale du Québec, à la suite du jugement du 15 décembre 1988. *
Dans sa rédaction de 1977 la Charte de la langue française imposait l'emploi exclusif du français dans l'affichage public, la publicité commerciale et les raisons sociales. À titre d'exception, l'affichage français pouvait s'accompagner d'une version dans une autre langue pour les activités culturelles d'un groupe ethnique et les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d'une nation étrangère; de plus, les entreprises employant au plus quatre personnes, y compris le patron, pouvaient afficher à la fois en français et dans une autre langue à l'intérieur de leurs établissements, mais le français devait apparaître d'une manière aussi évidente que l'autre langue dans l'espace d'affichage. Il faut aussi rappeler que, pour les messages de type religieux, politique, idéologique et humanitaire, la loi laisse la pleine liberté d'avoir recours à la langue de son choix sans obligation d'utiliser une version française. On sait que les dispositions de la Charte de la langue française relatives à l'affichage commercial ont été contestées devant les tribunaux. Dans l'arrêt Ford, en 1988, la Cour les a déclarées inopérantes, comme allant à l'encontre de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne et par la Charte québécoise, et comme discriminatoires de façon incompatible avec cette dernière. Pour conclure que les articles 58 et 69 restreignent la liberté d'expression, la Cour suprême a dû commencer par considérer que celle-ci comprend la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix, du moins dans le domaine des relations privées, et que, en outre, elle protège les différentes formes d'expression commerciale. Il s'agit là de deux éléments du jugement sur lesquels la Cour suprême n'accepterait manifestement pas de modifier son opinion. En particulier, le fait que l'expression commerciale fasse partie des formes d'expression protégées par la Charte canadienne a été confirmé par la Cour suprême dans plusieurs décisions postérieures. Par ailleurs, étant donné que les deux Chartes admettent la possibilité d'apporter des « restrictions raisonnables » ou des « aménagements » aux droits et libertés qu'elles garantissent, il a ensuite fallu que la Cour suprême se demande si les limites à la liberté d'expression qu'elle avait constatées dans les dispositions en question de la loi 101 étaient « justifiables ». En l'occurrence, la Cour a conclu que celles-ci étaient raisonnables pour autant qu'elles imposaient l'usage de la langue française, fût-ce de façon « nettement prédominante », mais non pas dans la mesure où elles prohibaient l'usage des langues autres que le français. La décision de la Cour suprême dans l'arrêt Ford a été défavorable aux dispositions de la loi 101 pour trois raisons, toutes les trois relatives à la façon dont la Cour a appliqué l'exigence de raisonnabilité des deux Chartes des droits et libertés. En premier lieu, la Cour suprême a défini l'objectif des dispositions en question d'une façon qui devait nécessairement l'amener à la conclusion que l'exigence de l'unilinguisme français constituait un moyen irrationnel et disproportionné d'atteindre cet objectif. En effet, elle a considéré que les dispositions en cause de la loi 101 visaient à faire en sorte que « le “visage linguistique” du Québec reflète la prédominance du français ». Cependant, le Conseil considère que le véritable objectif de ces dispositions est que le « visage linguistique » du Québec contribue à modifier l'attitude psychologique des non-francophones à l'égard de la langue française, en les persuadant qu'il est nécessaire pour eux d'apprendre et d'employer cette langue. En deuxième lieu, la Cour suprême a appliqué, dans l'arrêt Ford, un critère de proportionnalité très exigeant entre l'objectif de la loi et le moyen utilisé pour l'atteindre. Or, depuis 1988, l'attitude de la Cour suprême a beaucoup évolué dans son analyse de la proportionnalité et cette exigence a été considérablement assouplie. En troisième lieu, la Cour suprême a refusé, dans l'arrêt Ford, de tenir compte du fait que l'expression en cause était l'expression commerciale et, par conséquent, de se montrer moins exigeante en ce qui concerne la justification des limitations apportées à cette forme d'expression. Cependant, par la suite, la Cour a très nettement accepté le principe selon lequel toutes les formes d'expression n'ont pas la même importance et ne nécessitent pas d'être protégées de la même façon. Elle reconnaît aujourd'hui que les limitations à la liberté d'expression commerciale peuvent être plus facilement justifiées que celles qui portent sur la liberté d'expression politique, artistique ou intellectuelle. C'est donc dans un contexte précis, à la fois juridique et sociolinguistique, qu'il faut situer la réponse du Conseil de la langue française à la demande du ministre. Celui-ci demande en effet au Conseil s'il est souhaitable d'apporter des modifications aux articles 58 et 68 de la Charte sans préciser toutefois quelles modifications pourraient être apportées. Établissons d'entrée de jeu que l'argumentation de la Cour suprême relativement à l'inconstitutionnalité des articles 58 et 69 de la loi 101 s'applique probablement tout autant aux nouveaux articles 58 et 68 tels qu'ils ont été rédigés à la suite du jugement de la Cour. Le Conseil en conclut donc que, dans l'éventualité d'une décision de conserver les articles 58 et 68 tels quels, le législateur devrait, afin de le faire efficacement, recourir encore à la clause dérogatoire (nonobstant). C'est en tout cas ce que suggère fortement l'avis remis au Conseil par le professeur Woehrling. *
Selon le Conseil, il y a trois raisons principales pour lesquelles il est souhaitable de modifier les articles 58 et 68. D'abord, le Conseil estime que le maintien de l'interdiction de l'usage des autres langues que le français à l'extérieur des établissements commerciaux de toute nature et de toute taille et à l'intérieur pour certaines catégories d'entre eux lui est aujourd'hui difficilement justifiable au regard de l'éthique d'une société démocratique, compte tenu du redressement substantiel du visage français au cours des quinze dernières années. Ensuite, cette interdiction crée, est-il nécessaire de le souligner, un malaise certain au sein de la société québécoise en ne rendant pas justice à sa tradition de tolérance. Cette interdiction générale ne porte-t-elle pas atteinte à l'image du Québec au Canada et à l'étranger? Enfin, le Conseil juge que, en levant la généralité de l'interdiction de l'usage de langues autres que le français dans l'affichage commercial, les fonctions linguistiques et symboliques de l'affichage en français ne sauraient être sérieusement remises en question. À certaines conditions, la coexistence du français et d'autres langues dans l'affichage public et commercial est compatible avec l'épanouissement et la qualité du français. Il n'y a aucune raison de croire que, en levant l'interdiction générale d'usage d'autres langues, le français risque de redevenir une langue de traduction aux dépens de son statut et de sa qualité. L'affichage pourra tout autant continuer d'assurer la diffusion des termes et des expressions françaises et la correction syntaxique et grammaticale du français. Quant aux fonctions symboliques de l'affichage, elles ont toujours été au coeur des législations linguistiques québécoises et doivent le demeurer. Il faut continuer à affirmer l'identité française du Québec et à maintenir, notamment chez les nouveaux arrivants, leur élan vers le français. Par ailleurs, il ne faut pas se cacher que l'interdiction générale des autres langues que le français agit tout autant comme un anti-symbole que comme un symbole parce qu'elle brime l'usage légitime des autres langues jusque dans les communautés locales. Le Conseil est donc d'avis qu'un changement législatif est souhaitable, mais dans le cadre d'une politique du statut des langues dans l'affichage qui aurait les caractéristiques suivantes : Le législateur doit établir l'obligation du français sur toute affiche et sur toute enseigne et le français doit être la seule langue obligatoire. Le législateur, lorsque l'usage d'une autre langue est autorisé, doit définir des règles strictes visant à établir la nette prédominance du français dans l'affichage public et commercial, dans tout espace d'affichage, dans tout contexte d'affichage et dans tout ensemble d'affiches, quels que soient leur nombre et leur taille. Cette prédominance découle d'un devoir de respect strict du caractère essentiellement français de la société québécoise. La Cour suprême a d'ailleurs reconnu le droit du gouvernement du Québec d'exiger cette prédominance. Le législateur doit établir des zones d'usage exclusif du français en matière d'affichage et de publicité commerciale sans pour autant étendre l'interdiction des autres langues au domaine entier de l'affichage. Seules des zones d'usage exclusif du français en matière d'affichage et de publicité commerciale assureront au français le maintien de son statut de langue de création. Sans ces zones d'usage exclusif, il y a un risque réel que le français redevienne une langue de traduction dans l'affichage et la publicité commerciale alors que, depuis quinze ans, les manifestations de créativité lexicale et sémantique du français ont connu un essor constant dans ces domaines. Le Conseil propose que l'emploi du français soit exclusif dans tous les espaces d'affichage de toute taille et de toutes fonctions qui ne sont pas situés sur les lieux mêmes du commerce ou de l'entreprise. On pense notamment aux panneaux-réclame, aux panneaux lumineux, à l'affichage dans les couloirs du métro, dans les centres commerciaux et dans les transports publics. Le législateur doit établir le principe de la liberté de l'usage des langues autres que le français hors des zones précédemment mentionnées. Mais, selon le Conseil, cet usage doit faire l'objet de limitations. Le critère de limitation retenu par le Conseil est la distinction entre personnes physiques et personnes morales. En effet, le Conseil de la langue française partage l'opinion du professeur Woehrling lorsqu'il affirme qu' « une exception fondée sur la distinction entre personnes physiques et personnes morales s'inscrirait dans le courant jurisprudentiel et philosophique qui tend à réserver le bénéfice des droits et libertés aux êtres humains et qui considère également que, pour autant que certains droits de nature économique bénéficient aux corporations commerciales, ils doivent pouvoir être limités plus facilement que les droits dont jouissent les personnes physiques ». Le Conseil considère donc que les entreprises individuelles, celles qui sont la propriété de personnes physiques, devraient avoir la faculté de faire usage d'autres langues que le français dans leur affichage commercial, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs établissements, quel que soit le nombre de leurs employés. De plus, le Conseil est prêt à étendre le régime d'usage facultatif d'autres langues aux entreprises incorporées à actionnaire personne physique unique ou très nettement dominées directement par une seule personne physique. L'objectif recherché est de ne pas introduire une distinction inutile entre les entreprises détenues et gérées par un propriétaire indépendant en fonction de la seule existence d'une incorporation. Pour déterminer cette catégorie de petits commerces, le Conseil considère qu'un propriétaire indépendant est celui qui a pleine autonomie en matière d'affichage commercial, ce qui exclut en particulier les commerces franchisés. Une recherche supplémentaire sera nécessaire pour définir les critères juridiques appropriés à la détermination de cette catégorie de personnes morales détenues et gérées par une personne physique indépendante. Le Conseil juge qu'une distinction fondée sur ces considérations a pour effet d'assurer la protection des droits individuels des petits commerçants d'afficher dans d'autres langues qui leur conviennent mieux, compte tenu de leur insertion dans leur communauté locale. Quant aux autres compagnies, publiques ou privées, le Conseil est d'avis qu'elles assument une responsabilité primordiale dans le visage français du Québec. Leur rôle y est prépondérant et s'exerce sur l'ensemble du territoire québécois. Le Conseil reconnaît leur important apport à l'affirmation du français au Québec depuis l'entrée en vigueur de la Charte. Le Conseil considère cependant que la société québécoise doit continuer d'exiger de ces compagnies un engagement particulier à la promotion du visage français et estime légitime de recommander le maintien d'une interdiction de principe de l'usage d'autres langues dans leur affichage commercial. Cette dernière obligation d'affichage général exclusivement en français devrait être assouplie pour permettre l'usage d'autres langues en ce qui a trait à certains produits de spécialité et aux panneaux de renseignements généraux, afin de mieux répondre localement aux besoins des consommateurs. Ces assouplissements n'exigent pas de modifications à la Charte, car l'Office de la langue française détient déjà un pouvoir de réglementation dans ce domaine. Le législateur, en matière d'affichage concernant la santé et la sécurité, devrait maintenir dans l'ensemble des commerces la règle actuelle de l'usage de pictogrammes accompagnés au besoin d'inscriptions en français. En effet, en l'absence de difficultés réelles portées à sa connaissance, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la règle actuelle. La mise en œuvre de cette politique entraînera des modifications à l'article 58 pour ce qui a trait à l'affichage public et commercial. En ce qui concerne l'affichage des raisons sociales, on n'aura pas à modifier le texte de l'article 68 parce que ce dernier se réfère à l'article 58. *
Le Conseil est conscient que cette politique ne répond pas entièrement à l'argumentation des juges de la Cour suprême dans l'arrêt Ford. Il croit cependant que les tribunaux pourraient mieux percevoir l'objectif des dispositions de la Charte relatives à l'affichage commercial et admettre qu'une obligation d'unilinguisme français limitée à certaines zones d'affichage est une mesure raisonnable pour établir une prédominance globale du français au Québec. De plus, les modifications suggérées pour protéger la liberté d'expression des commerçants indépendants devraient permettre de répondre au critère de proportionnalité des moyens utilisés pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi le Conseil considère que le législateur pourrait ne pas recourir à la clause dérogatoire (nonobstant) pour assurer la mise en œuvre de cette politique. L'avis juridique obtenu confirme cette possibilité. *
Avant de présenter ses recommandations, le Conseil tient à mentionner qu'il a analysé en particulier deux autres hypothèses. La première hypothèse est d'ordre géographique; elle consistait à réglementer l'usage des langues autres que le français dans l'affichage en fonction de la concentration de populations non francophones sur un territoire donné. Compte tenu de l'absence de frontières linguistiques naturelles, de la difficulté d'établir des seuils de concentration de communautés linguistiques, de la mobilité de la population et de l'évolution démographique, cette solution est apparue difficilement applicable, d'autant plus que le critère des municipalités reconnues en vertu de l'article 113f ne permet pas d'atteindre adéquatement toutes les communautés en cause et que la création de territoires à régimes linguistiques différenciés entraînerait une modification profonde de l'économie générale de la législation linguistique, ce qui ne semble pas souhaitable. La seconde hypothèse était fondée sur la possibilité générale d'usage des langues autres que le français dans les entreprises et les établissements commerciaux tout en maintenant l'exigence de la nette prédominance du français sur les autres langues. Dans cette hypothèse, l'usage d'une autre langue n'aurait été permis que sur les lieux mêmes du commerce ou de l'entreprise. Partout ailleurs (sur les panneaux-réclame, dans les transports en commun, etc.), l'affichage serait resté uniquement en français. Aux yeux du Conseil, cette option d'une reconnaissance générale de la faculté d'employer d'autres langues que le français dans l'affichage aurait comporté un risque de diffusion du bilinguisme sur tout le territoire québécois. Il existe certes des freins à ce risque de propagation du bilinguisme : les pressions de la clientèle locale, les décisions que pourraient prendre des gérants d'établissements locaux en décidant de s'abstenir de recourir au bilinguisme et, bien sûr, l'inertie que pourrait entraîner l'application de l'interdiction générale des autres langues que le français en vigueur au Québec depuis quinze ans. Néanmoins, il aurait subsisté un risque que le bilinguisme se répande partout sur le territoire à la suite de décisions individuelles prises par des gérants d'établissements locaux ou sous l'effet de pressions de la standardisation résultant d'une politique commerciale adoptée à l'échelle canadienne, continentale ou internationale. Cependant, le dispositif qui aurait limité ces conséquences négatives aurait été celui du contrat d'abstention volontaire. En effet, à la place d'une interdiction, un contrat moral aurait pu être établi entre les décideurs commerciaux, leurs associations et l'État pour atteindre conjointement des objectifs sociaux ou économiques jugés importants. Des exemples de ce volontariat existent dans des domaines aussi divers que le commerce international, l'environnement et le respect de certaines obligations sociales telles que le recrutement par les entreprises de personnes handicapées ou la promotion de l'équité en matière d'emploi pour les femmes et les personnes nouvellement arrivées dans un pays. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour la réussite de ces contrats moraux. Ces conditions sont les suivantes : ces décisions exigent une volonté politique claire et un engagement de la part de la direction des entreprises; les engagements doivent être publicisés; ils concernent toute une industrie et non des entreprises individuelles; les associations industrielles doivent y jouer un rôle-clé à la fois comme parties au contrat moral et comme responsables du respect de ce contrat par chacun des membres de l'association. Pour garantir l'efficacité d'un tel système, il faut des sanctions politiques ou économiques fortes pour venir à bout des résistances. Dans les conditions géolinguistiques du Québec, le Conseil n'a pas jugé opportun de retenir cette option parce qu'il n'apparaît pas que toutes ces conditions puissent se réaliser dans un avenir prévisible. *
Le Conseil de la langue française recommandeQUE la langue française demeure la seule langue obligatoire dans l'affichage public et commercial partout au Québec; QUE, dans certaines circonstances, le législateur autorise l'emploi d'autres langues dans l'affichage public et la publicité commerciale; QUE, lorsque l'usage d'autres langues est autorisé, les inscriptions en langue française soient nettement prédominantes et que cette prédominance continue d'être définie par un rapport de 2/3 à 1/3 sur l'ensemble des autres langues; QUE le législateur maintienne l'usage exclusif du français dans tous les espaces d'affichage public et commercial qui ne sont pas situés sur les lieux mêmes du commerce ou de l'entreprise; QUE toutes les entreprises individuelles (non incorporées) aient la faculté d'employer d'autres langues que le français dans leur affichage commercial tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs établissements; QUE les entreprises incorporées qui sont détenues et gérées par un propriétaire indépendant bénéficient du même régime à la suite d'une étude juridique complémentaire menée pour déterminer les critères appropriés à la définition de cette catégorie de personnes morales; QUE toutes les autres entreprises restent soumises à l'obligation d'un affichage commercial exclusivement en français; QUE, pour répondre aux besoins de clientèles locales, l'Office de la langue française utilise son pouvoir réglementaire de permettre l'affichage dans une autre langue en matière de produits de spécialité et de renseignements généraux à l'égard des entreprises qui sont encore soumises à l'exigence de l'exclusivité du français; QUE l'affichage public en matière de santé et de sécurité continue de se faire par des pictogrammes accompagnés au besoin d'indications en français. Question no7 2
Le ministre de l'Éducation du Québec a créé, le 5 septembre 1991, le Groupe de travail sur le réseau scolaire anglophone pour étudier la qualité de l'enseignement dispensé en langue anglaise au Québec, la baisse de l'effectif scolaire anglophone, la situation des petites écoles anglophones en province et l'exode des jeunes anglophones. Le Groupe a remis son rapport1 en janvier 1992. Sa première recommandation est d'élargir l'accès à l'enseignement en anglais à tous les enfants d'immigrants qui faisaient leurs études en anglais ou, dont au moins un des parents est originaire d'un pays anglophone et cela en vue d'arrêter le déclin de l'effectif dans les écoles de langue anglaise du Québec. On sait en effet que, jusqu'à l'adoption de la Loi sur la langue officielle (loi 22) en 1974 et de la Charte de la langue française (loi 101) en 1977, tous les parents pouvaient librement choisir la langue d'enseignement de leurs enfants. C'est l'apport de la population immigrante s'intégrant à la minorité anglophone, notamment par la voie de l'école, qui compensait les pertes dues à l'émigration des anglo-Québécois, phénomène qui date déjà de quelques générations2, la législation linguistique n'en étant pas la seule cause. Ainsi, on constate que la majorité des allophones inscrivait ses enfants à l'école anglophone : en 1973-1974, 81,4 % des élèves allophones fréquentaient des écoles de langue anglaise. À la suite des lois linguistiques, la proportion de la population allophone inscrite à l'école anglophone est tombée à 24,5 % en 1990-1991. Il faut toutefois noter que la législation linguistique n'explique guère que la moitié, environ, de la diminution de l'effectif scolaire anglophone et que d'autres facteurs ont aussi joué un rôle important, notamment la dénatalité et, surtout, l'émigration des anglo-Québécois. La baisse de 57 % de la clientèle anglophone s'explique donc de la façon suivante : on attribue 28 % à la loi 101 et 29 % aux facteurs démographiques3. Le Groupe de travail sur le réseau scolaire anglophone note toutefois que la baisse des inscriptions semble arrêtée et prévoit une augmentation de l'ordre de 9 % de la clientèle des écoles primaires anglophones entre 1990 et 19954; quant à la clientèle des écoles secondaires, elle devrait commencer à croître à partir de 19985. RecommandationsAprès avoir étudié attentivement le rapport du Groupe de travail sur le réseau scolaire anglophone, CONSIDÉRANT que l'objectif de la Charte de la langue française est notamment de faire du français la langue publique commune au Québec; CONSIDÉRANT que la Charte de la langue française vise notamment la francisation des personnes immigrantes et leur intégration à la vie collective en français au Québec; CONSIDÉRANT que la fréquentation de l'école primaire et secondaire en langue française est jugée le moyen le plus efficace pour l'acquisition et l'usage du français par les enfants des personnes immigrantes; CONSIDÉRANT que la politique linguistique du Québec doit aussi tenir compte de l'apport de la communauté anglophone qui a contribué de façon dynamique, depuis plus de deux siècles, au développement du Québec, conformément d'ailleurs à l'esprit du Préambule de la Charte de la langue française selon lequel l'Assemblée nationale entend poursuivre l'objectif de francisation « dans un esprit d'ouverture et de justice, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise [...], dont elle reconnaît l'apport précieux au développement du Québec »; CONSIDÉRANT que la vitalité des institutions de la communauté anglophone est en soi un objectif légitime; CONSIDÉRANT que « l'éducation de la jeunesse d'une communauté sert de fondement à l'édification de son avenir » et que « si le Québec anglophone doit continuer à exister comme partie intégrante de la trame sociale, culturelle et démographique du Québec, ses écoles doivent refléter le caractère distinctif de ses aspirations, de ses traditions et de son potentiel6 »; CONSIDÉRANT que tous les enfants ayant droit de recevoir un enseignement en anglais ont effectivement accès à cet enseignement au Québec; CONSIDÉRANT qu'une partie appréciable de la baisse de l'effectif des écoles anglophones n'est pas attribuable aux effets de la législation linguistique; CONSIDÉRANT que, en 1991-1992, 29 % des élèves nouvellement arrivés et nés dans des pays anglophones avaient le droit de fréquenter l'école anglophone au Québec et que 27 % fréquentaient effectivement une école de langue anglaise à la suite de dérogations déjà permises par la loi; CONSIDÉRANT enfin que la clientèle des écoles primaires et secondaires anglophones du Québec est en train de se stabiliser, voire même qu'elle pourrait s'accroître au cours des années à venir (voir figures 1 et 2); CONSIDÉRANT que le renforcement des établissements d'enseignement anglophones peut se faire principalement par l'abolition des structures scolaires confessionnelles et la création de structures linguistiques et que, conséquemment, l'on doit attendre de voir les résultats de la loi 107 créant des structures linguistiques, dès que celle-ci pourra entrer en vigueur; CONSIDÉRANT enfin qu'il ne serait guère souhaitable, pour l'atteinte de l'objectif de francisation des immigrants, d'établir des catégories d'immigrants selon leur pays d'origine ou de dernière résidence; Le Conseil de la langue française est d'avisQUE les critères d'admissibilité à l'école anglophone art. 73 de la Charte de la langue française ne soient pas modifiés. De plus, le Conseil de la langue française recommandeQUE l'on envisage d'autres mesures que des modifications à la Charte de la langue française pour assurer la vitalité de l'école anglophone au Québec; qu'à cet égard l'on prenne dûment en considération les recommandations pertinentes du rapport du Groupe de travail sur le réseau scolaire anglophone, notamment la création de structures linguistiques plutôt que confessionnelles; que le ministère de l'Éducation accorde une attention particulière aux difficultés des petites écoles rurales anglophones; QUE le ministère de l'Éducation suive attentivement l'évolution de l'effectif des établissements d'enseignement de langue anglaise pour apporter à temps les correctifs nécessaires pour assurer leur vitalité et leur développement.
1 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÉSEAU SCOLAIRE ANGLOPHONE, Rapport au ministre de l'Éducation du Québec, janvier 1992. Version anglaise : TASK FORCE ON ENGLISH EDUCATION, Report to the Minister of Education of Québec, January 1992. [retour au texte] 2 Richard J. JOY, Languages in Conflict : the Canadian Experience, Toronto et Montréal, McClelland and Stewart, 1972 [1967], spéc. p. 135. [retour au texte] 3 Robert MAHEU, « L'accès à l'enseignement en anglais », Ministère de l'Éducation du Québec, Direction des études économiques et démographiques, juillet 1992, p. 12-13 (document préliminaire). [retour au texte] 4 Voir GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÉSEAU SCOLAIRE ANGLOPHONE, Rapport au ministre de l'Éducation du Québec, tableau 8. [retour au texte] 5 Voir GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÉSEAU SCOLAIRE ANGLOPHONE, Rapport au ministre de l'Éducation du Québec, p. 17. [retour au texte] 6 Voir GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RÉSEAU SCOLAIRE ANGLOPHONE, Rapport au ministre de l'Éducation du Québec, p. 1. [retour au texte] Question no 3
Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord rappeler ce que représente exactement le statut dérogatoire prévu à l'article 113f, puis résumer la décision rendue en 1990 par le juge Paul Reeves de la Cour supérieure du Québec dans la cause de la ville de Rosemère. Les organismes de l'Administration qui sont reconnus en vertu de l'article 113f de la Charte de la langue française jouissent d'un statut d'exception. Ce statut juridique particulier se concrétise dans les éléments suivants :
La reconnaissance est accordée aux organismes qui « fournissent leurs services à des personnes en majorité d'une langue autre que française ». Les organismes reconnus en vertu de l'article 113f doivent toutefois procéder à une adaptation institutionnelle leur permettant d'offrir des services en français. Le Conseil de la langue française note avec satisfaction une amélioration générale de la disponibilité de services en français dans ces organismes, mais il tient à signaler aussi que des efforts restent encore à consentir pour que les francophones puissent avoir accès pleinement à des services dans leur langue. Le principe qui guidait l'Office de la langue française dans l'octroi du statut d'exception était que, dans l'organisme visé, il devait y avoir une majorité de personnes 50 % des personnes plus une d'une langue maternelle autre que française et recevant des services de cet organisme. Dans les faits, on doit constater que le seuil pour le retrait de la reconnaissance est, à l'heure actuelle, le même que pour son octroi. La question du statut d'exception de certains organismes a été portée devant les tribunaux à la suite de la décision, en janvier 1988, de l'Office de la langue française de retirer à la ville de Rosemère la reconnaissance qui lui avait été accordée en 1981, malgré le fait que les anglophones ne représentaient pas la majorité de la population de la localité. En effet, la ville comptait, selon les données alors disponibles, 46 % d'anglophones et 5 % d'allophones (les résultats du recensement de 1981 n'étaient évidemment pas encore disponibles); après des représentations faites par la ville, l'Office de la langue française accepta alors d'interpréter la règle de manière à additionner la population allophone à la population anglophone, ce qui eut pour résultat de redonner à Rosemère son statut d'exception. Toutefois, la proportion des anglophones étant tombée de 32,6 % en 1981 à 24,1 % en 1986 (et celle des allophones de 5,3 % à 4,4 %), l'Office décida de retirer sa reconnaissance à la municipalité à la suite de représentations faites par le Regroupement des citoyens de Rosemère. L'affaire fut portée devant les tribunaux. En 1990, la Cour supérieure du Québec décida que « la reconnaissance ou la non-reconnaissance ne saurait être permanente ou définitive. Aussi ne peut-on appliquer ici le principe d'un droit acquis ». Le juge Reeves écrivait plus loin :
La décision est donc claire : non seulement l'Office de la langue française a le pouvoir de retirer la reconnaissance, mais il en a aussi le devoir. Toutefois, le juge constate que « le législateur n'[a] pas prévu d'encadrement procédural particulier », que « la norme de l'article 113f est incomplète et ne peut s'appliquer de façon automatique » et que donc « la décision discrétionnaire ne peut être prise unilatéralement »; en d'autres termes, « l'Office doit à tout le moins accepter de » se faire éclairer « par les intéressés ». Le juge a aussi introduit un nouvel élément d'importance lorsqu'il a ajouté que le critère de la langue maternelle n'était pas le seul dont il fallait tenir compte : « Si le législateur avait voulu que le critère de détermination de la langue de la majorité à qui les organismes municipaux fournissent leurs services fût la langue maternelle, il l'aurait dit ». Le Conseil de la langue française croit que, pour répondre à la demande qui lui est faite, il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications à l'article 113f de la Charte de la langue française. C'est par un règlement de l'Office de la langue française qu'il semble préférable de répondre aux exigences énoncées par la Cour supérieure du Québec, ce pouvoir réglementaire étant, au besoin, précisé dans la loi. L'exigence de la Cour supérieure est, en particulier, d'enlever tout automatisme entre des seuils démolinguistiques et des décisions administratives. RecommandationsLe Conseil de la langue française recommande QUE l'Office de la langue française adopte un règlement lui permettant de prendre la décision administrative de reconnaître à un organisme ou à une municipalité un statut d'exception ou de lui retirer ce statut à partir des éléments suivants : 1° La décision d'octroyer ou de retirer le statut d'exception à un organisme devrait s'appuyer sur une évaluation multidimensionnelle et non sur les seules données du recensement relatives à la langue maternelle. Il faudra procéder à une évaluation plus complète des clientèles desservies. La politique administrative adoptée par l'Office de la langue française depuis que la Cour supérieure a rendu sa décision satisfait largement aux exigences mentionnées dans le jugement. Le règlement de l'Office de la langue française devrait contenir un certain nombre de critères à l'image de ceux qui apparaissent déjà dans le document intitulé Politique administrative de l'Office de la langue française relative au statut d'un organisme en vertu du paragraphe f de l'article 113 de la Charte de la langue française :
Lors du retrait de la reconnaissance, le Conseil de la langue française recommande QUE soit ajouté à la liste qui précède l'élément suivant :
2° Le règlement devra déterminer qui peut engager la procédure en vue de l'octroi ou du retrait de la reconnaissance. Cette procédure pourrait être introduite soit par les organismes mentionnés dans la loi soit par tout usager de ces organismes. Le Conseil de la langue française croit qu'il serait préférable que tant l'octroi que le retrait de la reconnaissance ne se fassent pas sur l'initiative de l'Office de la langue française. Lorsqu'il reçoit une demande d'attribution ou de retrait de la part d'un usager ou d'un organisme, l'Office en informe l'organisme en cause. Il est clair que l'Office, pour se conformer au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, ne peut agir sans consultation et qu'il doit alors demander à l'organisme en cause de lui fournir tout renseignement qui pourrait être pertinent. De façon plus détaillée, le Conseil de la langue française recommande QUE la procédure de retrait de la reconnaissance se fasse en deux étapes : Dans une première étape, l'Office de la langue française informerait l'organisme que, si dans cinq ans la proportion des personnes auxquelles des services sont offerts dans une langue autre que le français ne répond plus aux exigences de la loi, le statut d'exception lui sera retiré. Dans une deuxième étape, à la fin de ce délai de cinq ans, l'Office de la langue française ferait savoir à l'organisme qu'il va procéder à un réexamen final de sa situation linguistique pour confirmer ou retirer le statut d'exception et clore la procédure. À chaque étape, l'Office de la langue française devrait demander à l'organisme de lui fournir toute information supplémentaire que ce dernier juge pertinente. 1 Politique administrative de l'Office de la langue française relative au statut d'un organisme en vertu du paragraphe f de l'article 113 de la Charte de la langue française, annexe II, Montréal, Office de la langue française. [retour au texte] Question no 4
L'article 29 de la Charte de la langue française énonce que « seule la langue officielle peut être utilisée dans la signalisation routière ». On ne peut y adjoindre de version ou de traduction en une autre langue, mais « le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes ». La loi ne prévoit pas d'exceptions où la signalisation routière pourrait se faire dans une autre langue en plus du français, par exemple dans le cas où l'exigerait la sécurité du public. Toutefois, une ouverture est faite à l'emploi d'autres langues lorsque les usages internationaux l'exigent (art. 92)1. On doit noter enfin que les règles relatives à la signalisation routière ne s'appliquent pas lorsque ces panneaux sont posés par les autorités fédérales ou leurs mandataires sur un territoire appartenant au gouvernement fédéral; c'est pourquoi on trouve une signalisation bilingue dans certains parcs ou sur les voies donnant accès aux aéroports, pour ne donner que deux exemples. À la demande du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, un groupe de travail ministériel a étudié les aspects linguistiques de la signalisation routière pour déterminer s'il y avait ou non Quatre éléments de l'analyse faite par le groupe de travail doivent plus particulièrement attirer notre attention :
Le groupe de travail a aussi effectué des consultations auprès d'un certain nombre d'organismes. Il s'en est dégagé un appui unanime à l'utilisation de pictogrammes; aucun des groupes consultés n'a remis en cause l'usage de pictogrammes pour la signalisation routière. En ce qui concerne les messages devant être nécessairement véhiculés au moyen d'une langue, la tendance générale chez les répondants a été de favoriser le maintien de l'unilinguisme français. Plusieurs répondants, même des milieux touristiques, ont insisté sur la nécessité de maintenir le visage français de la signalisation routière. RecommandationsCompte tenu de l'excellente analyse de la situation effectuée par les experts du groupe ministériel de travail et considérant qu'aucun fait nouveau n'a été porté à son attention depuis la publication du rapport de ce groupe d'experts, le Conseil de la langue française recommandeQUE l'on utilise le plus possible les pictogrammes dans la signalisation routière; QUE, là où l'utilisation des pictogrammes n'existe pas encore, on maintienne l'unilinguisme français dans la signalisation routière; QUE l'on crée le plus tôt possible des pictogrammes quand il n'en existe pas, par exemple pour indiquer le risque que représente le brouillard; QUE l'on continue de recourir à une autre langue sur une courte distance près des frontières du Québec comme cela se fait actuellement et en conformité avec les usages internationaux, ainsi que le permet déjà l'article 92 de la Charte de la langue française; QUE l'on corrige les expressions françaises fautives qui ont été portées à l'attention du groupe ministériel de travail. 1 « Rien n'empêche l'emploi d'une langue en dérogation avec la présente loi dans les organismes internationaux désignés par le gouvernement ou lorsque les usages internationaux l'exigent. » [retour au texte] 2 Déclaration du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française à l'Assemblée nationale le 18 décembre 1989. [retour au texte] 3 Rapport du groupe de travail sur l'affichage et la signalisation routière en regard de la sécurité du public, Québec, Secrétariat à la politique linguistique, juillet 1990. [retour au texte] Question no 5
Un très grand nombre d'entreprises québécoises plus de 20 000 emploient de 10 à 49 personnes, ce qui rend difficile l'intervention de l'Office de la langue française auprès de chacune en particulier. Depuis le tout début de l'expérience de francisation des entreprises, on a posé l'hypothèse que la francisation des grandes entreprises aurait un effet d'entraînement sur celle des plus petites; dans cette perspective, la francisation des petites entreprises devait se faire en quelque sorte par surcroît. C'est cette stratégie qui a été retenue à la fois dans la Loi sur la langue officielle de 1974 (loi 22) et dans la Charte de la langue française de 1977 (loi 101); c'est pourquoi les entreprises employant moins de 50 personnes n'ont pas été tenues de procéder à l'analyse de leur situation linguistique et de négocier un programme de francisation avec l'Office de la langue française. Toutefois, au cas où l'hypothèse aurait pu se heurter à des exceptions, le législateur avait eu la sagesse d'ajouter l'article 151. Cet article prévoit qu'avec l'approbation du ministre et moyennant publication d'un avis dans la Gazette officielle, l'Office de la langue française peut exiger d'une entreprise employant moins de 50 personnes qu'elle procède à l'application d'un programme de francisation. Il semble bien que l'on n'ait eu recours à ce dispositif que dans quelques rares cas parce que ces entreprises avaient des effets négatifs sur la francisation d'entreprises plus grandes. Des données récentes provenant de recherches menées au Conseil ainsi qu'une enquête (non encore publiée) de l'Office de la langue française portant sur la francisation des petites entreprises manufacturières confirment dans les grandes lignes l'hypothèse retenue par le législateur et montrent même que la francisation des petites entreprises se porte mieux que celle des grandes. Présentons d'abord les données du Conseil de la langue française qui portent sur les années 1971 (enquête effectuée sous l'égide de la Commission Gendron1, 19792 et 19893. Le tableau 1 montre que l'usage du français est plus élevé dans les petites entreprises que dans les grandes dans l'ensemble du Québec.
Quant aux résultats de l'étude4 de l'Office de la langue française, ils révèlent les faits suivants :
L'expérience permet donc de conclure que la stratégie retenue par le législateur, c'est-à-dire de commencer par la francisation des plus grandes entreprises pour faciliter celle des plus petites, s'est avérée efficace en grande partie, même si certains facteurs peuvent freiner la francisation des petites entreprises (par exemple, la langue maternelle des propriétaires ou la composition linguistique du personnel). Avant de répondre à la question qui est posée au Conseil, il faut aussi présenter, ne serait-ce que brièvement, le programme de l'Office de la langue française touchant la francisation des petites entreprises. On a déjà vu que les entreprises employant moins de 50 personnes ne sont pas tenues d'adopter un programme de francisation en bonne et due forme comme c'est le cas pour les grandes entreprises. L'Office de la langue française s'est rendu compte de la nécessité d'intervenir auprès de quelques petites entreprises parce que, dans un certain nombre de cas, celles-ci fournissaient aux grandes entreprises des biens et services en anglais, ce qui retardait la francisation de ces dernières; un autre critère qui a guidé l'Office a été l'intervention dans des secteurs où la francisation était moins avancée. Dans la seule région de Montréal, l'Office estime à quelque En ce qui concerne les petites entreprises, il faut bien noter que l'action de l'Office de la langue française est basée sur le volontariat. Elle s'appuie sur une stratégie d'animation visant à fournir de l'aide aux petites entreprises ayant des besoins particuliers de francisation. L'Office s'adresse aux dirigeants des petites entreprises et à leurs associations. Dans ses interventions auprès des petites entreprises, l'Office s'est heurté à 8,5 % de refus en 1990-19915 et à 7,5 % en 1991-19926. Toutefois, des entreprises anglophones remettraient en cause le rôle de l'Office de la langue française à ce sujet : selon une donnée obtenue de l'Office, 66,7 % des entreprises anglophones sont même opposées à l'aide apportée par l'Office à la francisation des petites entreprises. Tandis qu'il évalue à quelque 20 0007 les entreprises employant de 10 à 49 personnes, l'Office de la langue française, dans le cadre de son programme de francisation volontaire, a réussi à en visiter 3 000 en trois ans et demi. L'évaluation faite par l'Office de son action auprès des petites entreprises est malgré tout très positive, de telle sorte qu'il n'y aurait pas lieu de modifier la Charte de la langue française pour y inscrire de nouvelles dispositions visant à la francisation des petites entreprises (d'autant plus que l'Office de la langue française n'a pas encore épuisé toutes ses possibilités d'intervention dans ce secteur). Depuis quelques années, l'action de l'Office de la langue française, tant auprès des petites que des grandes entreprises, est basée sur le concept de la francisation permanente. En d'autres termes, la francisation n'est pas une opération qui se termine à un point précis dans le temps, mais un phénomène évolutif. Cette précision est très importante pour comprendre l'action de l'Office de la langue française auprès des petites entreprises. En effet, si la francisation n'était pas une opération permanente, il serait urgent que l'Office de la langue française intervînt auprès de toutes les entreprises, ce qui est difficilement réalisable d'un point de vue technique, compte tenu du grand nombre d'entreprises en cause; mais à partir du moment où l'on souscrit au concept de francisation permanente, on peut facilement accepter que l'action de l'Office soit étalée dans le temps, que l'organisme procède par étape et par secteur ou regroupement, en commençant par ceux qui lui paraissent appeler le plus son attention, car ils sont stratégiquement déterminants dans la chaîne de francisation. Avant de proposer ses recommandations, le Conseil de la langue française croit utile de souligner trois considérations qui doivent présider à toute action touchant la francisation des petites entreprises :
Recommandations
Compte tenu des faits mentionnés plus haut, le Conseil de la langue française recommande QUE, étant donné l'évolution de l'usage du français dans une majorité de petites entreprises, on n'inscrive pas dans la Charte de la langue française de nouvelles dispositions qui auraient pour effet d'obliger toutes les petites entreprises à entreprendre un programme de francisation semblable à celui qui s'applique aux entreprises employant 50 personnes ou plus; QUE l'Office de la langue française situe son programme d'animation auprès des entreprises employant de 10 à 49 personnes dans les tout premiers rangs de ses priorités stratégiques et qu'il y consacre les ressources appropriées; QUE l'intervention de l'Office de la langue français auprès des petites entreprises se fasse en fonction de critères précis et que, dans cette optique, l'Office se dote d'un plan d'action ou d'une politique administrative en fonction des critères suivants :
ÉTANT DONNÉ, en outre, que les personnes immigrantes constituent une partie importante de la main-d'œuvre des petites entreprises; ÉTANT DONNÉ, que des résultats préliminaires d'une recherche du Conseil de la langue française indiquent que les nouveaux arrivants participent davantage à la vie collective en français que ne le faisaient les personnes immigrantes arrivées à une date plus ancienne; ÉTANT DONNÉ que les personnes immigrantes n'ont souvent pas eu ou n'ont plus accès aux cours de français offerts par les Centres d'orientation et de formation des immigrants (COFI) et à d'autres ressources de francisation et d'intégration; ÉTANT DONNÉ que le problème plus général de l'intégration des immigrants retient déjà l'attention du Conseil de la langue française et que les mesures ici proposées ne visent que l'intégration linguistique en milieu de travail; ÉTANT DONNÉ qu'il y a un problème d'accessibilité aux cours de français pour les personnes qui sont déjà sur le marché du travail, le Conseil de la langue française est d'avisQu'afin d'atteindre les allophones, il est essentiel que des mesures d'intégration linguistique soient offertes sur les lieux de travail; QUE l'Office de la langue française devrait jouer un rôle de coordination dans les interventions auprès des allophones sur les lieux de travail; QUE le programme de subvention de l'Office de la langue française devrait donner la priorité aux projets visant à soutenir l'acquisition du français sur les lieux de travail. Enfin, le Conseil de la langue française recommande QUE, pour permettre une intervention plus efficace auprès d'entreprises qui seraient réfractaires à une action volontaire, l'article 151 de la Charte de la langue française soit modifié de manière à autoriser l'adoption d'un règlement de l'Office de la langue française qui permettrait à ce dernier, sans autorisation préalable du ministre et sans publication dans la Gazette officielle, d'exiger d'une entreprise employant moins de 50 personnes d'appliquer un programme de francisation, sans aller toutefois jusqu'à la soumettre à l'étape de la certification. 1 Serge CARLOS, L'utilisation du français dans le monde du travail au Québec, Étude E-3 de la Commission d'enquête sur la situation de la langue française et sur les droits linguistiques au Québec, juillet 1973. Cette enquête, menée en 1971, a été effectuée auprès de 4 914 personnes. [retour au texte] 2 Daniel MONNIER, L'usage du français au travail, Québec, Conseil de la langue française, 1983. Cette enquête a été effectuée en 1979 auprès de 8 634 personnes. [retour au texte] 3 Paul BÉLAND, L'usage du français au travail. Situation et tendances, Québec, Conseil de la langue française, 1991. En 1989, 6 414 personnes ont répondu. [retour au texte] 4 Yves LARIVÉE, Portrait linguistique des entreprises manufacturières de 10 à 49 employés au Québec, Montréal, Office de la langue française, Service de la recherche, janvier 1993. L'enquête n'ayant pas encore été publiée, nous apportons ici certaines précisions d'ordre méthodologique. L'enquête a été réalisée par entretiens téléphoniques du 1er février au 6 mars 1992 auprès de 5 Bilan du programme de promotion du français auprès des entreprises employant de 10 à 49 personnes, 1990-1991, Office de la langue française, Direction de la francisation, Service des bureaux régionaux, avril 1991, p. 3. [retour au texte] 6 Bilan du programme de promotion du français auprès des entreprises employant de 10 à 49 personnes, 1991-1992, Office de la langue française, Direction de la francisation, Service des bureaux régionaux, avril 1992, annexe 1. [retour au texte] 7 Pierre BOUCHARD, L'appartenance linguistique des entreprises de 10 à 49 employés au Québec, Montréal, Office de la langue française, juin 1988, p. 2. [retour au texte] Annexedu Québec Cabinet du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française Le 11 décembre 1992 Monsieur Pierre-Étienne Laporte Président Conseil de la langue française 800 place d'Youville Québec (Québec) G1R 3P4 Monsieur le Président, Quinze ans après son entrée en vigueur, la Charte de la langue française demeure l'un des instruments majeurs dont dispose le Québec pour exprimer son identité et assurer la qualité et le rayonnement de la langue française. La Charte définit clairement la volonté de l'Assemblée nationale et du peuple du Québec de faire en sorte que le français soit la langue de l'État québécois aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Ainsi que l'illustre la publication du Conseil intitulée « Indicateurs de la situation linguistique au Québec », publiée de nouveau cette année grâce à la collaboration des organismes responsables de l'application de la Charte et des principaux ministères concernés, le français a connu au Québec depuis l'entrée en vigueur de la Charte des progrès remarquables dans les secteurs de l'économie, de l'éducation et de l'administration publique. Ces résultats sont largement attribuables à la Charte et au travail accompli par les organismes responsables de son application. Le gouvernement est conscient du rôle de premier plan que joue la Charte dans la défense et la promotion du français au Québec. Dans le respect des objectifs fondamentaux de la Charte, il a veillé de son mieux et entend continuer de veiller à l'application loyale et humaine de la Charte. Le souci d'assurer le respect et le rayonnement de la Charte ne doit cependant pas nous empêcher de constater certains problèmes auxquels donne lieu son application. Il ne doit pas davantage nous interdire de penser que la Charte, loin d'être immuable, demeure un instrument perfectible que nous avons le devoir d'améliorer en accord avec les justes attentes de la population. Conscient de la responsabilité que le législateur a confiée au Conseil d'aviser le ministre chargé de l'application de la Charte dans les matières reliées à la langue qui appellent l'attention ou l'action du gouvernement, je voudrais par la présente saisir le Conseil de certains sujets sur lesquels je compte soumettre au cours des prochains mois des recommandations au gouvernement. En premier lieu, le gouvernement devra décider d'ici la fin de l'année 1993 s'il y a lieu de maintenir ou de modifier les dispositions législatives actuelles concernant l'affichage public, la publicité commerciale et l'affichage des raisons sociales. Le 22 décembre 1993, les articles 58 et 68 de la Charte cesseront en effet d'être soustraits à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. D'ici cette date, le législateur sera appelé à intervenir soit pour modifier les dispositions existantes dans l'hypothèse où il serait envisagé de ne pas recourir de nouveau à la clause dérogatoire, soit pour invoquer de nouveau la clause dérogatoire dans l'hypothèse où il serait envisagé de conserver dans leur teneur actuelle les dispositions de la Charte traitant de l'affichage public, de la publicité commerciale et de l'affichage des raisons sociales. À la lumière de l'expérience vécue ces dernières années et compte tenu des avantages et des inconvénients inhérents à chaque option, il me paraîtrait juste et raisonnable d'envisager à ce chapitre certaines modifications qui pourraient dispenser le gouvernement et l'Assemblée nationale de recourir de nouveau à la clause dérogatoire. Je suis toutefois conscient du devoir de prudence qui s'impose à nous tous à cet égard. Aussi, avant de soumettre une recommandation au gouvernement, j'aimerais connaître l'avis du Conseil de la langue française sur la question suivante : Question 1
En second lieu, le gouvernement a été saisi au début de la présente année du rapport du Groupe de travail que présidait madame Gretta Chambers sur le réseau scolaire anglophone. Le ministère de l'Éducation a déjà donné suite à la plupart des recommandations contenues dans ce rapport. La communauté anglophone se verra accorder en conséquence une place plus satisfaisante dans le système scolaire québécois. Vu qu'elle préconise un changement majeur dans la politique du gouvernement et que son application requerrait une modification à la Charte, la recommandation du Rapport Chambers voulant que « l'accès au réseau scolaire anglophone soit élargi au moins à tous les enfants qui faisaient leurs études en anglais ou dont l'un des parents est originaire d'un pays anglophone du monde » n'a donné lieu à ce jour à aucune décision. Le gouvernement s'est toutefois engagé à fournir une réponse au cours de la prochaine année. Dans ce contexte, j'aimerais connaître l'avis du Conseil sur la question suivante : Question 2
En troisième lieu, le gouvernement a été attentif à certains problèmes qui ont surgi concernant le statut particulier que l'Office de la langue française peut accorder, en vertu du paragraphe f) de l'article 113 de la Charte, à des organismes municipaux ou scolaires, ainsi qu'à des services de santé et à des services sociaux fournissant leurs services à des personnes en majorité d'une langue autre que le français. Divers problèmes se posent à cet égard, dont celui de la définition même du seuil à partir duquel un organisme peut être habilité à fournir des services ou à fonctionner dans une langue autre que la langue officielle. Pour les fins du présent avis, et sans chercher pour autant à restreindre le champ d'études du Conseil, je souhaite connaître l'avis du Conseil au sujet des conditions qui devraient présider au retrait du statut accordé en vertu de l'article 113 f) de la Charte, une fois que ce statut a été obtenu. Je soumets à cet égard la question suivante au Conseil : Question 3
En quatrième lieu, le gouvernement a reçu en 1990 le rapport d'un Comité interministériel mandaté pour examiner les questions relatives à la langue utilisée dans la signalisation routière. De l'avis du Comité, l'usage exclusif du français dans la signalisation routière peut être conservé sans qu'il en découle de danger pour la population. On constate néanmoins une certaine incompatibilité entre deux dispositions de la Charte qui présentent des affinités quant à leur objet respectif. L'article 22 déclare : « L'Administration n'utilise que le français dans l'affichage, sauf lorsque la santé ou la sécurité publique exige aussi l'utilisation d'une autre langue ». L'article 29 déclare par contre : « Seule la langue officielle peut être utilisée dans la signalisation routière. Le texte français peut être complété ou remplacé par des symboles ou des pictogrammes ». L'expérience ayant établi qu'il n'est pas toujours possible de recourir à des pictogrammes pour signaler une situation dangereuse, je voudrais soumettre au Conseil la question suivante : Question 4
En cinquième lieu, le gouvernement demeure convaincu de l'importance primordiale du milieu de travail pour la réalisation des objectifs de la Charte. À travers l'Office de la langue française, une partie importante des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Charte est réservée à la promotion du français dans les milieux de travail. Le gouvernement se réjouit à cet égard des progrès significatifs enregistrés dans la publication « Indicateurs de la situation linguistique au Québec ». Sous l'angle de la langue parlée par les travailleurs, les cadres et les propriétaires d'entreprises, le français a connu une progression remarquable dans les milieux de travail depuis l'entrée en vigueur de la Charte. Tout en étant conscient de la prudence et du réalisme dont il faut faire montre en ces matières, le gouvernement tient à ce que se poursuive l'évolution à laquelle la Charte a donné une forte impulsion. Dans cette perspective, je soumets au Conseil la question suivante : Question 5
Ces questions n'épuisent pas, loin de là, la liste des interrogations auxquelles peut donner lieu un examen de la Charte et de son application. Mais elles résument les principales demandes qui ont été adressées au gouvernement ces dernières années et auxquelles les personnes et les groupes de qui elles ont émané sont en droit d'attendre des réponses claires et pratiques. Dans la perspective de l'exercice auquel nous astreint de toute manière l'échéance du 22 décembre 1993 concernant l'affichage, j'ai déjà entrepris l'examen de ces questions avec l'aide des organismes chargés de l'application de la Charte et de mon cabinet. Il m'est vite apparu souhaitable, voire nécessaire, d'associer le Conseil de la langue française à cette démarche. Je souhaite recevoir l'avis du Conseil sur les sujets soulevés dans la présente lettre - et sur toute autre question que le Conseil voudra lui-même soulever - d'ici le 31 mars 1993. Une fois que l'avis du Conseil aura été livré, je compte pouvoir soumettre au gouvernement des recommandations précises concernant les sujets abordés dans la présente lettre. Ces recommandations, après qu'elles auront été approuvées par le gouvernement, revêtiront la forme d'une proposition législative que je souhaite pouvoir déposer à l'Assemblée nationale dès le printemps prochain, de manière que celle-ci puisse en disposer le plus tôt possible avant l'échéance de décembre 1993. L'avis du Conseil sera rendu public, cela va de soi, dès qu'il m'aura été donné d'en prendre connaissance et d'en faire part à mes collègues du gouvernement. Il permettra, je le souhaite, d'amorcer dans un climat de dignité, d'ouverture intellectuelle et de respect mutuel, l'exercice de révision que nous invitent à entreprendre non seulement l'échéance du 22 décembre 1993, mais aussi, et encore davantage, les interrogations et les demandes que nous soumettent nos concitoyennes et nos concitoyens ainsi que les organismes qui les représentent. Vous remerciant à l'avance de l'apport que le Conseil voudra fournir à la démarche gouvernementale, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma vive estime et de ma collaboration empressée pour vous-même, vos collègues et vos collaboratrices et collaborateurs. Claude Ryan ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française LE CONSEIL DE LA LANGUE FRANÇAISE
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Président | Pierre-Étienne LAPORTE |
Secrétaire | Antoine GODBOUT |
- deux membres désignés après consultation des
associations socioculturelles représentatives
- Évelyne LAPIERRE-ADAMCYK
- Charles TAYLOR- deux membres désignés après consultation des
organismes syndicaux représentatifs
- Christophe AUGER
- Dominique SAVOIE- deux membres désignés après consultation des
associations patronales représentatives
- Louise BOUDREAU
- Michel GUILLOTTE- deux membres désignés après consultation des
milieux universitaires
- Alain PRUJINER
- Angéline MARTEL- deux membres désignés après consultation des
associations représentatives des groupes ethniques
- Georges KOUTCHOUGOURA
- Émile OLLIVIER